J.O. 121 du 25 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-593 du 23 mai 2006 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires


NOR : MENX0600058D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret no 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret no 89-707 du 23 septembre 1989 et par le décret no 2000-450 du 25 mai 2000 ;

Vu le décret no 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités, modifié par le décret no 91-266 du 6 mars 1991, par le décret no 92-709 du 23 juillet 1992 et par le décret no 2002-1069 du 6 août 2002 ;

Vu le décret no 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret no 2002-1069 du 6 août 2002 ;

Vu le décret no 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES


Article 1


L'article 1er du décret du 24 février 1984 visé ci-dessus est ainsi modifié :

I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Des agents titulaires groupés en quatre corps :

« a) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

« b) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ;

« c) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;

« d) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques. »

II. - Au b du 3° et au dernier alinéa, les mots : « et mixtes » sont remplacés par les mots : « , mixtes et pharmaceutiques ».

Article 2


Au premier alinéa de l'article 3 du même décret, après les mots : « de la médecine » sont ajoutés les mots : « et de la pharmacie ».

Article 3


L'article 3-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3-1. - Les personnels enseignants et hospitaliers sont tenus de satisfaire à l'obligation de formation médicale et pharmaceutique continue mentionnée aux articles L. 4133-1 et L. 6155-1 du code de la santé publique. »

Article 4


Il est inséré, après l'article 4 du même décret, un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé fixe le régime des autorisations d'absences applicable aux personnels enseignants et hospitaliers. »

Article 5


Le neuvième alinéa de l'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les peines disciplinaires applicables aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux assistants hospitaliers universitaires et aux assistants hospitaliers universitaires des disciplines pharmaceutiques sont les suivantes : ».

Article 6


A l'article 21 du même décret, les mots : « l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 952-22 du code de l'éducation ».

Article 7


Le dernier alinéa de l'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, ainsi que le rattachement des disciplines aux différents collèges. »

Article 8


Il est inséré, après l'article 22 du même décret, un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un membre titulaire ou non titulaire des personnels enseignants et hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, elle est composée comme suit :

« 1° Un président et un président suppléant, désignés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, choisis soit parmi les conseillers d'Etat, soit parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ;

« 2° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et choisis en dehors des personnels enseignants et hospitaliers, des personnels enseignants et des personnels hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

« 3° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de la santé et choisis en dehors des personnels enseignants et hospitaliers, des personnels enseignants et des personnels hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

« 4° Trois membres titulaires et trois suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;

« 5° Trois membres titulaires et trois suppléants appartenant au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;

« 6° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les assistants hospitaliers universitaires des disciplines pharmaceutiques élus pour trois ans par et parmi ces personnels.

« Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques, la juridiction est complétée par trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant à ce corps élus pour trois ans par les personnels de ce corps.

« Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un assistant hospitalier universitaire des disciplines pharmaceutiques, elle est complétée par deux membres, l'un désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les membres suppléants nommés en application du 2° du présent article , l'autre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les membres suppléants nommés en application du 3° du présent article .

« Si, à l'issue du scrutin, tous les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° ci-dessus et au huitième alinéa du présent article n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondante. A égalité d'ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il sera procédé au tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.

« Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales. »

Article 9


L'article 24-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24-1. - La compétence dévolue à la juridiction disciplinaire et les sanctions éventuellement prononcées par celle-ci à l'encontre d'un personnel enseignant et hospitalier ne font pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison des mêmes faits, devant la chambre de discipline du conseil de l'ordre professionnel dont il relève. »

Article 10


Le premier alinéa de l'article 26-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux les titulaires d'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et les personnes autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé, dans les conditions définies à l'article L. 4111-2 du code la santé publique, à exercer la profession de médecin, remplissant l'une des conditions suivantes : ».

Article 11


L'article 26-9 du même décret est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « ou biologistes » sont remplacés par les mots : « , biologistes ou pharmaciens ».

II. - Au troisième alinéa, après les mots : « unité de formation et de recherche médicale », sont ajoutés les mots : « , pharmaceutique, ou mixte, médicale et pharmaceutique, ».

Article 12


A l'article 26-11 du même décret, après les mots : « médecin inspecteur de la santé publique du département », sont ajoutés les mots : « ou du pharmacien inspecteur de santé publique de la région. ».

Article 13


Il est ajouté, après le dernier alinéa de l'article 34 du même décret, un alinéa ainsi rédigé :

« Après une période de huit années, les membres du personnel titulaires qui n'ont pas utilisé tout ou partie des périodes de mission temporaire telles que définies au premier alinéa ci-dessus peuvent être placés en position de mission temporaire pour une durée égale au nombre de mois, semaines et jours non utilisés à ce titre. Cette modalité d'utilisation de la position de mission temporaire doit faire l'objet d'un projet présenté par les personnels qui en bénéficient et d'un rapport d'activité remis à l'issue de la période mentionnée à l'article 44 ci-après. Tout refus opposé à une demande doit être motivé par décision conjointe du préfet de département et du recteur chancelier concernés. »

Article 14


Aux troisième et quatrième alinéas de l'article 36 du même décret, après les mots : « unité de formation et de recherche médicale, », sont ajoutés les mots : « pharmaceutique, ou mixte, médicale et pharmaceutique, ».

Article 15


L'article 38 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 38. - Les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en activité de service, mentionnés aux a, b, c et d du 1° de l'article 1er du présent décret perçoivent :

« 1° Une rémunération universitaire fixée selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique, accrue, le cas échéant, de la prime d'administration, de la prime de charges administratives, de la prime d'encadrement doctoral et de recherche et de la prime de responsabilités pédagogiques, dans des conditions prévues par décret ;

« 2° Des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension dus au titre des activités exercées pour le compte de l'établissement hospitalier et variables selon l'ancienneté de service. Ces émoluments hospitaliers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique. Ces émoluments peuvent être accrus, le cas échéant, de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements, prévue par le 7° de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique et exercée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6152-4 du même code. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget précise les conditions d'application du présent alinéa.

« Lorsqu'un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques est nommé professeur des universités-praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques à un niveau d'émoluments hospitaliers inférieur à celui qu'il percevait dans son précédent corps, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancienne rémunération hospitalière aussi longtemps qu'elle est plus favorable. »

Article 16


A l'article 43-2 du même décret, après les mots : « médecin inspecteur de la santé publique du département » sont ajoutés les mots : « ou du pharmacien inspecteur de santé publique de la région ».

Article 17


L'article 46 du même décret est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques comportent une 2e classe, une 1re classe et une hors-classe, comprenant respectivement trois échelons, six échelons et six échelons. »

II. - Au dernier alinéa, après les mots : « maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers » sont ajoutés les mots : « et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ».

Article 18


L'article 47 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 47. - Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publient les vacances d'emplois de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques.

« Ces emplois sont offerts aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques candidats à une mutation. Les mutations sont prononcées par les ministres précités, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement.

« Les changements d'unité de formation et de recherche, les changements de centre hospitalier et universitaire et les affectations à un emploi dont l'intitulé soit hospitalier, soit universitaire est différent sont effectués par voie de mutation.

« S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d'activité dans un même centre hospitalier et universitaire, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre hospitalier et universitaire qu'avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche et du directeur général du centre hospitalier universitaire où ils sont affectés, donné après avis favorable du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés. »

Article 19


Il est inséré, après l'article 48 du même décret, un article 48-1 ainsi rédigé :

« Art. 48-1. - Un concours national est organisé pour chaque discipline pharmaceutique par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

« Les candidats à ce concours doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et, à la date de clôture de dépôt des candidatures, remplir les conditions suivantes :

« 1° Etre titulaires d'un doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques, d'un doctorat d'Etat en sciences, d'un doctorat ou d'un diplôme admis en équivalence et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« 2° Avoir exercé pendant au moins deux ans des fonctions de praticien hospitalier à temps plein ou à temps partiel, de maître de conférences, de professeur des universités, ou d'assistant hospitalier universitaire des disciplines pharmaceutiques. »

Article 20


Au premier alinéa de l'article 49 du même décret, les mots : « l'article précédent » sont remplacés par les mots : « l'article 48 du présent décret ».

Article 21


Il est inséré, après l'article 49 du même décret, un article 49-1 ainsi rédigé :

« Art. 49-1. - Les candidats non pharmaciens reçus au concours mentionné à l'article 48-1 peuvent exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'accomplir d'actes pharmaceutiques ou de biologie médicale dans les disciplines suivantes :

« 1° Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire ; génétique moléculaire, génomique et protéomique ;

« 2° Physiologie et physiopathologie, biologie du développement et de la reproduction ;

« 3° Biotechnologies ;

« 4° Pharmacochimie des produits naturels, synthétiques et biosynthétiques ;

« 5° Droit pharmaceutique, économie de la santé ;

« 6° Instrumentation analytique ;

« 7° Chimie physique appliquée à la technologie pharmaceutique et au médicament ;

« 8° Biostatistiques et bioinformatique ; biophysique ; protéomique structurale ;

« 9° Santé publique, environnement, hygiène ;

« 10° Nutrition ;

« 11° Bactériologie-virologie ; parasitologie-mycologie ; immunologie ;

« 12° Pharmacologie ; toxicologie. »

Article 22


Au premier alinéa de l'article 54 du même décret, après les mots : « maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers » sont insérés les mots : « et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ».

Article 23


L'article 54-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 54-1. - Les services accomplis en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire, d'assistant hospitalier universitaire des disciplines pharmaceutiques, d'assistant des universités-assistant des hôpitaux ou de praticien hospitalier universitaire par les personnes nommées maîtres de conférences des universités-praticiens hospitalier ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitalier des disciplines pharmaceutiques, sont pris en compte, pour le classement dans ces corps lors de la titularisation, dans les conditions ci-après :

« 1° Pour les personnes justifiant d'au moins quatre ans de fonctions en ces qualités, les services accomplis sont retenus à raison de trois ans ;

« 2° Pour les personnes ayant exercé des fonctions en ces qualités pendant moins de quatre ans, les services accomplis sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont, à l'issue de leur stage, classées à un échelon de la 2e classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, déterminé sur la base des durées de services figurant à l'article 56 du présent décret.

« L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'accès à une classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques pour laquelle des conditions spéciales de sélection ont été fixées.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, lors de leur accès au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, ou au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, bénéficient, en application des dispositions du décret no 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, d'un classement plus favorable que celui résultant du présent article . Dans le cas contraire, elles sont applicables sans pouvoir être cumulées avec les dispositions du décret du 26 avril 1985 précité. »

Article 24


L'article 56 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 56. - L'avancement d'échelon des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, à l'ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 121 du 25/05/2006 texte numéro 22



« Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques qui ont exercé, pendant une durée d'au moins trois ans, un mandat de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée effective d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou à un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques qu'une seule fois.

« La bonification prend effet le premier jour du mois suivant la demande. »

Article 25


Le premier alinéa de l'article 58 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques comprennent : ».

Article 26


A l'article 59 du même décret, après les mots : « professeurs des universités-praticiens hospitaliers » sont insérés les mots : « et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ».

Article 27


L'article 60 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 60. - Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publient les vacances d'emploi de professeurs des universités-praticiens hospitaliers et de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques.

« Ces emplois sont offerts aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques candidats à une mutation. Les mutations sont prononcées par les ministres précités, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement.

« Les changements d'unité de formation et de recherche, les changements de centre hospitalier et universitaire et les affectations à un emploi dont l'intitulé soit hospitalier, soit universitaire est différent, sont effectués par voie de mutation.

« S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d'activité dans un même centre hospitalier et universitaire, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre hospitalier et universitaire qu'avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche et du directeur général du centre hospitalier universitaire où ils sont affectés, donné après avis favorables du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés. »

Article 28


Il est inséré, après l'article 61-1 du même décret, un article 61-2 ainsi rédigé :

« Art. 61-2. - Un concours national est organisé pour chaque discipline pharmaceutique par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

« Les candidats à ce concours doivent, à la date de dépôt des candidatures :

« 1° Etre titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques ou du doctorat d'Etat en sciences. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent, pour l'accès à ce concours, être admis en dispense de ces diplômes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« 2° Avoir la qualité de maître de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et justifier d'au moins trois années de fonctions en position d'activité, de détachement ou de délégation dans ce corps ;

« 3° Etre âgés de moins de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisée la session du concours ou avoir exercé à temps plein pendant au moins cinq ans des fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques ;

« 4° Avoir satisfait à l'obligation de mobilité définie à l'article 61-1 du présent décret.

« Les candidats non pharmaciens, reçus à ce même concours, peuvent exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes pharmaceutiques dans les disciplines énumérées à l'article 49-1 du présent décret. »

Article 29


L'article 62 du même décret est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, après le mot : « 61 » sont insérés les mots : « et 61-2 ».

II. - Il est inséré, après le huitième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats non pharmaciens, reçus à ce même concours, peuvent exercer des fonctions hospitalières mentionnées à l'article 49-1 du présent décret. »

Article 30


A l'article 67 du même décret, après les mots : « professeur des universités-praticien hospitalier » sont insérés les mots : « ou de professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques ».

Article 31


A l'article 68 du même décret, après les mots : « professeurs des universités-praticiens hospitaliers » sont insérés les mots : « et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ».

Article 32


L'article 70 du même décret est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « professeurs des universités-praticiens hospitaliers » sont insérés les mots : « et du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ».

II. - L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques qui ont exercé, pendant une durée d'au moins trois ans, un mandat de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée effective d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à un professeur des universités-praticien hospitalier ou à un professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques qu'une seule fois. »

Article 33


L'article 71 du même décret est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « à l'article 61 » sont ajoutés les mots : « et à l'article 61-2 du présent décret ».

II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats non pharmaciens reçus au concours mentionné à l'article 61-2 peuvent exercer des fonctions hospitalières dans les disciplines mentionnées à l'article 49-1 du présent décret. »

Article 34


L'article 71-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 71-1. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques admis à la retraite peuvent recevoir le titre de professeur émérite pour leurs fonctions universitaires par décision du conseil de l'unité de formation et de recherche en formation restreinte aux professeurs, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Cette décision fixe la durée de l'éméritat. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation. »


TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 35


Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, par voie d'intégration directe, les professeurs des universités et les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus qui, à la date de publication du présent décret, ont également la qualité de praticien hospitalier régi par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique ou de praticien hospitalier à temps partiel régi par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique.

Article 36


Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, après avis d'une commission nationale d'intégration :

1° Les maîtres de conférences et les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus ainsi que les assistants de l'enseignement supérieur relevant du décret du 8 mars 1999 visé ci-dessus qui ont été inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier prévue par le 5° de l'article R. 6152-7 du code de la santé publique, ou qui exercent, à la date de publication du présent décret, l'une des fonctions hospitalières suivantes :

- praticien contractuel des établissements publics de santé régi par les articles R. 6152-401 à R. 6152-420 du code de la santé publique ;

- assistant des hôpitaux régi par les articles R. 6152-501 à R. 6152-537 du code de la santé publique ;

- praticien attaché ou praticien attaché associé des établissements publics de santé, régis par les articles R. 6152-601 à R. 6152-634 du code de la santé publique ;

2° Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique, ou les praticiens hospitaliers à temps partiel régis par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique qui ont été inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévues par les articles 22 et 43 du décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus, ou qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'une des fonctions d'enseignement suivantes :

- maître de conférences associé régi par le décret du 17 juillet 1985 visé ci-dessus ;

- enseignant associé dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des maîtres de conférences, régis par le décret du 6 mars 1991 visé ci-dessus ;

- professeur des universités associé régi par le décret du 17 juillet 1985 visé ci-dessus ;

- enseignant associé dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des professeurs des universités régis par le décret du 6 mars 1991 visé ci-dessus.

Article 37


Les demandes d'intégration des agents mentionnés aux articles 35 et 36 du présent décret sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

Article 38


La composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la Commission nationale d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Article 39


Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget détermine, chaque année, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus en application des articles 35 et 36 du présent décret. Lorsque, dans un même centre hospitalier et universitaire et pour une même discipline, plusieurs personnes sont susceptibles d'occuper un même poste vacant, le poste est proposé en priorité selon les critères suivants :

1° Pour les personnels intégrés en application de l'article 35 du présent décret, en fonction de leur ancienneté en qualité d'enseignant-chercheur lorsqu'ils avaient précédemment la qualité de praticien hospitalier, ou de leur ancienneté en qualité de praticien hospitalier lorsqu'ils avaient précédemment la qualité d'enseignant-chercheur ;

2° Pour les personnels intégrés en application de l'article 36 du présent décret, en fonction de leur ancienneté en qualité d'enseignant-chercheur ou en qualité de praticien hospitalier à temps plein ou à temps partiel.

Article 40


Les professeurs des universités et les maîtres de conférences hors classe régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus, intégrés en application des dispositions de l'article 35 et du 1° de l'article 36 du présent décret sont reclassés dans les corps créés par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation.

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 38 du décret no 84-135 du 24 février 1984 visé ci-dessus, les personnels intégrés en application de l'article 35 du présent décret perçoivent des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension, correspondant à 60 % des émoluments prévus par l'article R. 6152-23 du code de la santé publique dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.

Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique et les praticiens hospitaliers à temps partiel régis par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique, intégrés en application du 2° de l'article 36 du présent décret, sont reclassés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par le décret du 26 avril 1985 visé ci-dessus.

Article 41


Pour la constitution initiale de la première classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques créé par le présent décret, sont ajoutés un premier, un deuxième et un troisième échelons provisoires, d'une durée respective de deux ans, deux ans dix mois et deux ans dix mois.

Les maîtres de conférences de classe normale, régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus, sont reclassés ainsi qu'il suit lors de leur intégration dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques créé par le présent décret :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 121 du 25/05/2006 texte numéro 22


Article 42


Les personnels susceptibles d'être intégrés en application des articles 35 et 36 du présent décret reçoivent une proposition de reclassement. A compter de la date de réception de celle-ci, ils disposent d'un délai de deux mois pour accepter leur reclassement et leur nomination dans les corps créés par le présent décret.

Article 43


L'intégration est prononcée par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté doit être pris dans un délai de huit mois à compter de la date à laquelle l'intéressé a demandé à bénéficier du régime précité, délai prolongé jusqu'à treize mois lorsque l'avis de la Commission nationale d'intégration est requis.

Article 44


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mai 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard